L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
210. Le véhicule doit être séparé, par une cloison, en 2 parties distinctes:
a)  un compartiment réservé aux personnes transportées;
b)  un compartiment réservé au conducteur.
La cloison doit être pourvue d’une porte coulissante permettant le passage d’un individu entre les 2 compartiments. Cette porte et la cloison doivent pouvoir arrêter tout objet en cas de décélération brusque.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 210.